| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.23.0018.F, 17 novembre 2023 (J.-M. L., B. B. M. / ÉTAT BELGE) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/03, maart/mars 2024) |
| Article en page(s) : | P.118 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Revenu professionnel |
| Résumé : |
En vertu de l’article 23, § 1er, du C.I.R. 1992, les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature. Est professionnelle, une activité impliquant la réalisation d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation habituelle, fût-elle accessoire, ne consistant pas en la gestion normale d’un patrimoine privé. En l’espèce, l’arrêt d’appel attaqué constate qu’en 2001, le demandeur «a effectué de très nombreuses opérations boursières consistant en l’achat et la vente de warrants call et put» et qu’il s’agissait de «plusieurs centaines [d’ordres d’achat et de vente] sur une période de neuf mois», et considère que les titres achetés et vendus sont «des produits spéculatifs hautement risqués et complexes qui ne relèvent pas [de la] gestion normale [d’un] patrimoine privé». Il constate en outre que cette activité a été financée grâce à «des fonds propres pour un montant de 6 000 000 francs (valeurs mobilières) et à un crédit de trésorerie de Fortis banque pour un montant de 3 000 000 francs [ainsi qu’à] une avance en compte courant de la [société] dans laquelle [le demandeur] était administrateur», que ces opérations répétées «ont entraîné la perte de tout [le] capital et des fonds empruntés, la dénonciation du crédit […] et la déconfiture [du demandeur]», qu’elles ont engendré «une perte importante de 16 855 948 francs (417 848,04 euros) […] actée quelques mois après le début de ces opérations boursières», et que «[les demandeurs] reportent [cette perte] d’année en année pour être imputée sur [leurs] revenus professionnels». L’arrêt d’appel relève que le demandeur «ne disposait pas d’une autorisation de la Commission bancaire, financière et des assurances pour exercer ses activités», qu’il n’était mentionné «comme exerçant une activité d’intermédiaire ou de conseil en investissement ni dans le registre de commerce ni à la taxe sur la valeur ajoutée», qu’il n’avait pas de clientèle, qu’«il disposait encore, en 2013, d’une inscription auprès de la banque-carrefour des entreprises pour l’exploitation d’une auto-école», que sa comptabilité n’était pas tenue journellement et qu’aucune infrastructure n’entourait l’activité, le demandeur relevant que cette dernière ne requérait qu’«une chaise, un bureau, un ordinateur et un accès à internet» pour être exercée. L’arrêt d’appel considère enfin que «[le demandeur] n’a pas fait preuve de professionnalisme en agissant sur les marchés de manière à ce point spéculative et risquée». La Cour de cassation décide que, sur la base de ces énonciations, l’arrêt d’appel n’a pu légalement décider que le demandeur n’exerçait pas une activité professionnelle, et casse l’arrêt attaqué. (Extrait de FJF, 3/2024, p.118) |
| Note de contenu : |
Revenu professionnel (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



