| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2020/AR/1999, 17 januari 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
| Article en page(s) : | P.121 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Déduction fiscale ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Rente alimentaire |
| Résumé : |
La Cour doit se prononcer sur la question de savoir si les montants que le contribuable a payés à une entreprise de pompes funèbres pour les funérailles de sa mère sont déductibles dans son chef en tant que rentes alimentaires au sens de l’article 104, 1°, du C.I.R. 1992. Le contribuable soutient que les frais funéraires doivent être considérés comme un secours alimentaire au sens de l’article 205 de l’ancien Code civil, ce que l’administration conteste. Sur la base de l’article 205 de l’ancien Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. La Cour décide que les frais funéraires ne constituent pas un secours alimentaire en se fondant sur les considérations suivantes. Les frais funéraires ne surviennent qu’après le décès et n’ont donc rien à voir avec le fait d’assurer au défunt une vie digne. L’obligation alimentaire s’éteint par la mort du créancier alimentaire. Les frais funéraires trouvent leur cause dans la mort et non dans ce qui est nécessaire pour mener une vie digne. Ils ne surviennent qu’après le décès, moment où l’obligation alimentaire s’éteint. De plus, la Cour souligne qu’il n’existe aucun autre fondement légal dans le Code civil ou dans le Code judiciaire sur la base duquel repose une obligation juridique de payer les frais funéraires. Tout au plus peut-il être question d’une obligation extrapatrimoniale de parenté fondée sur la coutume ou d’une obligation naturelle, au regard de laquelle l’obligation morale de payer les frais funéraires peut être perçue comme impérieuse à l’égard du sens général de la justice. Dans aucun des deux cas, il n’est par contre question d’une obligation légale qui peut conduire à la déductibilité au regard de l’article 104, 1°, du C.I.R. 1992. Le fait que le contribuable était débiteur d’aliments à l’égard de sa mère du vivant de celle-ci ne porte pas atteinte à ce qui précède. La Cour décide dès lors que les frais funéraires exposés ne remplissent pas la condition de l’article 104, 1°, du C.I.R. 1992 selon laquelle il doit s’agir du paiement de rentes alimentaires en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire. (Extrait de FJF, 3/2024, p.121) |
| Note de contenu : |
Obligations légales (rentes alimentaires, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



