Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2022/AR/189, 2 mei 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
Article en page(s) : | P.122 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bien immobilier ; Déduction fiscale ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Rechtspraak |
Résumé : |
La contribuable est active en tant que développeur de projets. Au cours de l’exercice d’imposition concerné, elle a effectué des ventes de constructions en surface en appliquant la T.V.A. Ces constructions ont été érigées sur des terrains appartenant à une société liée. Le litige porte sur la déductibilité des frais de publicité et d’agence supportés par la société contribuable dans le cadre de la vente de ces projets immobiliers. Ces frais ont été facturés uniquement à la contribuable en tant que propriétaire des constructions. Les frais n’ont pas été facturés, refacturés, payés ou supportés par le propriétaire du terrain. Selon l’administration, la condition de finalité de l’article 49 du C.I.R. 1992 n’est pas remplie pour l’ensemble des montants facturés. L’administration procède à une ventilation proportionnelle des frais sur la base du prix de vente total de quelque 18 ventes réalisées dans le cadre des projets susmentionnés. La part du terrain dans le prix de vente total a été déterminée par l’administration sur la base des montants inscrits dans les actes de vente notariés et fixée à 40 %. Ainsi, 40 % des frais de publicité et d’agence litigieux ont été ajoutés aux dépenses non admises. La Cour suit le raisonnement de l’administration. En prenant intégralement en charge les frais de publicité et de courtage en cause, la société imposable a supporté un coût qui a directement conduit à l’obtention ou à la conservation de revenus imposables dans le chef des propriétaires fonciers. Dans cette mesure, elle a donc accordé une libéralité à ces propriétaires. Il n’est pas démontré que le coût n’est pas une libéralité parce qu’il aurait été compensé d’une autre manière. Le fait qu’une certaine publicité ne parle que d’appartements ou que les contrats conclus avec l’agent immobilier ne mentionnent que des «biens immobiliers» ne permet pas de déduire que seules les constructions auraient fait l’objet des annonces et non le terrain. Il est évident qu’un acheteur ne sera intéressé par un bien immobilier que si le terrain (ou les quotes-parts de celui-ci) aussi bien que les constructions sont vendus. Selon la Cour, les frais s’élevant à 40 % sont dès lors rejetés à juste titre. (Extrait de FJF, 3/2024, p.122) |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Réclame, publicité, sponsoring et mécénat (frais professionnels, impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |