Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.23.0041.F, 8 décembre 2023 (LE PORT DE BRUXELLES / ÉTAT BELGE) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
Article en page(s) : | p.123 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Impôt des personnes morales ; Jurisprudence (général) ; Publicité (en général) |
Résumé : |
Conformément à l’article 180, 2°, du C.I.R. 1992, dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2009, le Port de Bruxelles n’est pas assujetti à l’impôt des sociétés. En vertu de l’article 220, 2°, du même code, les personnes morales qui, en vertu de l’article 180, ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés sont assujetties à l’impôt des personnes morales. Aux termes de l’article 221 de ce code, dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2009, les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison des revenus qui y sont mentionnés dont les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l’article 21, 5°, 6° et 10°, ainsi que les revenus divers visés à l’article 90, 5° à 7° et 11°. Les revenus divers visés à l’article 90, 5°, de ce code comprennent, notamment, les revenus recueillis, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’occasion de la concession du droit d’utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n’est pas situé dans l’enceinte d’une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d’autres supports publicitaires. Au sens de cette disposition, l’activité professionnelle est celle qui procure, ou est susceptible de procurer, des revenus professionnels imposables à la personne qui l’exerce. L’arrêt d’appel attaqué énonce que «le revenu litigieux est issu de l’autorisation d’affichage sur des panneaux publicitaires (ou mise à disposition pour affichage) [appartenant à la demanderesse, qu’elle] concède à titre onéreux à des tiers», que la demanderesse est soumise à l’impôt des personnes morales, que, suivant l’article 221 du C.I.R. 1992, elle est imposable uniquement à raison des revenus qui y sont mentionnés et qu’elle «n’exerce aucune activité professionnelle telle qu’elle est visée à l’article 20 [lire : 23 du même code], à entendre comme une activité professionnelle générant des revenus professionnels tels qu’ils sont énumérés audit article». Par ces énonciations, dont il ressort que le revenu en cause n’est pas imposable comme revenu professionnel et qu’il doit par conséquent être considéré comme recueilli «en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle», au sens de l’article 90, 5°, précité, l’arrêt justifie légalement sa décision de le soumettre à l’impôt des personnes morales. (Extrait de FJF, 3/2024, p.123) |
Note de contenu : |
Affiches et autres supports publicitaires (impôt des personnes physiques) Sociétés inconditionnellement exclues de l'impôt des sociétés Personnes morales assujetties à l'impôt, généralités Impôt des personnes morales, assiette, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |