| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2022/AR/102, 13 juni 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
| Article en page(s) : | P.127-129 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Déclaration d'impôts (fiscale) ; Fiscalité ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
| Résumé : |
En principe, lorsque l’administration souhaite procéder à d’autres rectifications de la déclaration après un précédent avis d’imposition d’office, parce qu’elle a découvert de nouveaux ou de meilleurs motifs de rectification, elle doit en informer à nouveau le contribuable au moyen d’un (nouvel) avis d’imposition d’office accompagné d’un nouveau délai de réponse d’un mois. Il s’agit d’une exigence de forme substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l’imposition. La cotisation ne peut être établie avant l’expiration de ce délai de réponse, sous réserve d’un accord quant aux rectifications ou d’une mise en péril des droits du Trésor. Toutefois, cette (nouvelle) notification n’est pas nécessaire si la base d’imposition proposée dans un avis d’imposition antérieur est réduite et qu’à cette fin, seules les observations du contribuable sont prises en compte, sans modification de la méthode et des bases de calcul (Cass., 17 novembre 2005, F.03.0027.N). En l’espèce, le contribuable a été informé, par le biais d’un premier avis d’imposition d’office daté du 16 octobre 2018, que les revenus révélés par l’examen de ses comptes bancaires privés seraient qualifiés de revenus professionnels imposables. Le contribuable n’a pas répondu à cet avis d’imposition d’office. Dans la notification subséquente de la décision de taxation, datée du 4 décembre 2018, l’administration a indiqué qu’elle devait ajuster le montant du revenu imposable précédemment annoncé parce que des montants transférés par le contribuable à son aidant n’avaient pas été pris en compte, et ce par inadvertance. Par conséquent, un montant inférieur à celui indiqué dans le premier avis d’imposition d’office a été pris en compte pour chacun des exercices d’imposition. Selon la Cour, dans ces circonstances, l’administration n’était pas tenue d’envoyer un nouvel avis d’imposition d’office au contribuable et de lui accorder, de la sorte, un nouveau délai de réponse d’un mois. (Extrait de FJF, 3/2024, p.127) |
| Note de contenu : |
Notification (taxation d'office, impôts sur les revenus) Acte administratif, motivation formelle, généralités Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Justification de la réalité et du montant (déduction des frais professionnels, impôt des personnes physiques) Preuve contraire (taxation d'office, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



