Titre : | Mons (18e ch.) n° 2021/RG/578, 6 septembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
Article en page(s) : | P.129 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dégrèvement d'office ; Erreur matérielle (droit) ; Imposition ; Jurisprudence (général) ; Procédure fiscale |
Résumé : |
Le fait pour l’administration de retenir uniquement les bénéfices issus de l’activité commerciale, tels que déclarés par le contribuable dans ses déclarations T.V.A., sans prendre en considération les frais professionnels dûment déclarés par elle dans ces déclarations et acceptées par l’administration de la T.V.A. en l’absence de régularisation ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l’article 376, § 1er, CIR 92. Même si l’absence de prise en compte de frais professionnels, à défaut pour le contribuable de les avoir revendiqués tant au stade de la taxation que dans le cadre d’une réclamation introduite dans le délai légal, est de nature à générer une taxation arbitraire, celle-ci ne peut donner lieu à un dégrèvement d’office sur le pied de la disposition précitée. (Extrait de FJF, 3/2024, p.129) |
Note de contenu : |
Erreurs matérielles (dégrèvement d'office, impôts sur les revenus) Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Taxation d'office (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |