| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.22.0136.F, 8 décembre 2023 (ÉTAT BELGE / DETRIBE) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
| Article en page(s) : | P.133 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Pouvoir d'investigation ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
Sommaire 1 Le mémoire en réponse qui, bien qu’il ne conclue pas à l’irrecevabilité du pourvoi, invoque et dépose l’acte de signification de l’arrêt attaqué, oppose une fin de non-recevoir au pourvoi. (Art. 1092, al. 4 CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX du 10 octobre 1967). Sommaire 2 Est irrecevable, le mémoire en réponse qui n’a pas été signifié à l’avocat du demandeur avant son dépôt au greffe. (Art. 1092, al. 4 CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX du 10 octobre 1967). Sommaire 3 Dès lors que le mémoire en réponse est irrecevable, la Cour ne peut pas avoir égard à la pièce qui y est jointe pour justifier de l’irrecevabilité du pourvoi. (Art. 1098 CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX du 10 octobre 1967). Sommaire 4 Suivant l’article 63, alinéa 1er, 1° et 2°, du C.T.V.A., toute personne qui exerce une activité économique est tenue d’accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l’application de la taxe et munis de leur commission: 1° d’examiner tous les livres et documents qui s’y trouvent et 2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l’assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, ainsi que de vérifier la fiabilité des informations, données et traitements informatiques. Conformément à l’alinéa 2 de cet article, les bureaux sont notamment des locaux où une activité est exercée. En vertu de son alinéa 3, les agents de l’administration peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l’alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par ledit code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge de police. (Extrait de FJF, 3/2024, p.133) |
| Note de contenu : |
Mémoire du défendeur (pourvoi en cassation) Pièces (pourvoi en cassation) Libre accès aux locaux (mesures de contrôle T.V.A.) Inviolabilité du domicile |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



