| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2022/AR/391, 4 april 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
| Article en page(s) : | P.144 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Rechtspraak ; Taxe communale |
| Résumé : |
Le litige porte sur un règlement-taxe qui établit une taxe sur la distribution d’imprimés non adressés et de produits assimilés sur le territoire de la commune, qu’ils soient déposés dans des boîtes aux lettres ou distribués sur la voie publique. Le contribuable fait notamment valoir qu’il n’a pas été démontré que le règlement-taxe aurait été dûment publié. La Cour se réfère d’abord à la réglementation applicable. En vertu de l’article 187, alinéa 2, du décret communal flamand, la seule preuve admissible de la publication d’une ordonnance ou d’un règlement communal est son annotation dans le registre tenu à cet effet. Les annotations datées et signées de la publication dans un registre visent à établir avec certitude la publication du règlement. En effet, l’article 187 précité a pour objectif de protéger les administrés, et donc les contribuables, dans le cadre d’un règlement-taxe. Le législateur décrétal pouvait donc pertinemment considérer que la finalité générale envisagée par l’article 190 de la Constitution pouvait être consolidée en prévoyant un régime de preuve unique et exclusif, à savoir la présentation d’une annotation dans un registre spécifique. Depuis le 1er janvier 2014, les règlements-taxes de la Région flamande peuvent également être publiés via le site Internet de la commune. Selon la Cour, cette nouvelle faculté ne modifie pas le régime spécial de preuve pour la publication des règlements et ordonnances communaux tel que prévu par l’article 187 susmentionné, qui a continué à s’appliquer après le 1er janvier 2014. Si cette disposition ne devait plus s’appliquer lorsque les règlements-taxe sont publiés sur le site Internet de la commune, on peut présupposer que le législateur aurait modifié ou abrogé cette disposition. Il s’ensuit que ni la capture d’écran du back-office du site Internet ni la vidéo montrant ce back-office n’apportent la preuve de la publication du règlement-taxe, telle qu’exigée par l’auteur du décret. En outre, il n’existe aucune difficulté pratique qui rendrait le régime de preuve envisagé par l’auteur du décret disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. Le registre peut être établi et tenu sur support papier ou numérique, au choix de la commune, pour autant qu’il contienne les mentions requises. (Extrait de FJF, 3/2024, p.144) |
| Note de contenu : |
Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales (Région flamande), généralités Actes commune flamande Décision antérieure sur une question ou un recours ayant un objet identique (question préjudicielle, Cour constitutionnelle) Taxe sur la publicité |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



