| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 27/09/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (19/2024, 10 mai 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Force probante ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Roulage (droit) |
| Résumé : |
À défaut d'établissement d'un procès-verbal conforme à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 ou d'envoi de cet acte au contrevenant dans le délai légal, les constatations des agents sont dépourvues de la force probante spéciale prévue par cette disposition. Toutefois, les constatations réalisées valent à titre de simples renseignements, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante. L'obligation d'établir le procès-verbal et de l'envoyer en temps utile au contrevenant a pour objectif de permettre à ce dernier de fournir la preuve contraire des constatations. En l'absence d'envoi au prévenu, dans le délai légal, d'un procès-verbal de constat d'infraction revêtu d'une force probante spéciale, l'article 67bis, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 ne peut trouver application et il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu dans les faits constatés. (Cour de cassation (2e chambre), 27/09/2023, J.L.M.B., 2024/19, p. 844-846.) |
| Note de contenu : |
Roulage - Preuve - Matières pénales - Force probante spéciale des procès-verbaux de constat - Présomption de culpabilité du titulaire de la marque d'immatriculation attribuée au véhicule - Absence d'envoi du procès-verbal dans le délai légal |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_19-fr/doc/jlmb2024_19p844 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



