Titre : | Justice de paix Namur (2nd canton), 09/04/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (21/2024, 24 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Juge de paix ; Jurisprudence (général) ; Justice de Paix ; Office du juge (droit) |
Résumé : |
1. En cas de défaut, le juge peut soulever d'office les moyens pris du non-respect du Code de droit économique pour ce qui concerne les dispositions protectrices des consommateurs et notamment celles qui règlent les décomptes en matière de crédit à la consommation. Lorsque le demandeur, en professionnel du crédit, ne pouvait ignorer qu'il réclamait la condamnation d'un consommateur à des montants indus, le tribunal est fondé à délivrer un titre pour le principal, corrigé, mais à lui délaisser les dépens de l'instance. 2. En vertu de l'article VII.106, paragraphe 1er, du Code de droit économique, les intérêts de retard se calculent uniquement sur le solde restant dû et par application de l'article VII.106, paragraphe 5, du même code, les paiements intervenus a la Justice de paix Namur près la résolution ou la déchéance du terme doivent être imputés d'abord sur le solde restant dû et ensuite sur les intérêts et frais. (Justice de paix Namur (2nd canton), 09/04/2024, J.L.M.B., 2024/21, p. 948-949.) |
Note de contenu : |
Jugements et arrêts - Généralités - Jugement par défaut - Office du juge - Ordre public - Dispositions protectrices des consommateurs - Frais et dépens - Crédit à la consommation - Décomptes - Déchéance du terme ou résolution - Intérêts de retard - Imputation des paiements |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_21-fr/doc/jlmb2024_21p948 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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