Titre : | C. trav. Liège n° 2023/AN/7, 11 janvier 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 5, Mai 2024) |
Article en page(s) : | p.44-45 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Jurisprudence (général) ; Violence morale |
Résumé : |
La preuve d’un vice de consentement dûment rapportée, l’employeur, ainsi responsable d’une rupture de « commun accord » entachée de nullité, est redevable au travailleur d’une indemnité compensatoire de préavis, comme s’il l’avait licencié. A défaut de rapporter la preuve du caractère manifestement déraisonnable de son licenciement, le travailleur sur lequel cette charge pèse s’il n’a pas introduit de demande visant à connaître les motifs de son licenciement ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. (Extrait d'Orientations, 5/2024, p.44) |
Note de contenu : |
Indemnité de préavis (contrat de travail), généralités Violence (vice de consentement)Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Résiliation du contrat de travail de commun accord Licenciement manifestement déraisonnable |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 5/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |