Titre : | Cass. (1re ch.) RG C.21.0037.F, 26 novembre 2021 (L. D. / AG INSURANCE) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-5, mei-mai 2024) |
Article en page(s) : | P.208 |
Note générale : |
Note de Patrick Wery |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assureur (profession) ; Contrats spéciaux (droit) ; Jurisprudence (général) ; Obligations (droit) |
Résumé : |
L’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, applicable, dispose que, sous peine de perdre son droit de recours, l’assureur a l’obligation de notifier au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision. Cette disposition implique que, pour ne pas perdre son droit de recours, l’assureur notifie clairement et sans ambiguïté à l’intéressé son intention d’exercer le recours. La loi sur le contrat d’assurance terrestre ne soumet cette notification à aucune forme particulière. S’agissant d’un acte juridique unilatéral réceptice, l’assureur peut en apporter la preuve par toutes voies de droit et cette preuve n’est pas soumis au prescrit de l’article 1341 de l’ancien Code civil. (Extrait de RGDC, 5/2024, p.208) |
Note de contenu : |
Recours de l'assureur (assurance de responsabilité) Preuve des actes juridique unilatéraux (exception à la preuve réglementée) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-5 | Non empruntable | Exclu du prêt |