Titre : | Antwerpen (F1FE k.) nr. 2021/FA/654, 25 oktober 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-5, mei-mai 2024) |
Article en page(s) : | P.230-235 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit patrimonial de la famille ; Rechtspraak ; Testament ; Testament international |
Résumé : |
La validité d’un testament doit être appréciée au regard des conditions de validité en vigueur au moment où le testament a été rédigé. Conformément l’ancienne version de l’article 972 de l’ancien C. civ., l’acte notarié ou le testament public doit être donné en lecture à deux témoins. Il est clair que non seulement la lecture, mais également la dictée qui la précède elle-même, doit se faire en présence des témoins. Les formalités susmentionnées s’appliquent à peine de nullité en vertu de l’ancienne version de l’article 1001 de l’ancien C. civ. Un texte d’un testament préalablement rédigé par le notaire ne peut être qualifié de dictée au sens de l’article 972 de l’ancien C. civ. La dictée n’a dès lors pas eu lieu en présence des témoins, la déclaration figurant dans le testament notarié que « toutes les opérations ont eu lieu en la présence des témoins » étant de ce fait fausse. Chacune des mentions authentiques d’un acte notarié peut faire l’objet d’une inscription de faux. Le fait qu’une mention perde sa valeur probante à la suite d’une procédure d’inscription de faux n’implique pas que les autres mentions authentiques de l’acte perdent également leur valeur probante. Si même la mention relative à la dictée des dernières volontés du testateur en présence de deux témoins est déclarée fausse par le tribunal, de sorte que le testament est frappé de nullité en tant que testament authentique pour non-respect d’une formalité inhérente à sa validité, il peut néanmoins être considéré comme valable en tant que testament international si les conditions de validité de cette forme de testament sont respectées. Le faux du testament concerne l’instrumentum, un testament se compose cependant aussi d’un negotium, les dispositions testamentaires proprement dites, de sorte qu’une distinction existe et doit être opérée entre les deux. Le faux se limite clairement à la mention figurant dans le testament en question que la dictée a été faite en présence des témoins. Pour pouvoir valoir testament international, le testament notarié doit seulement satisfaire aux dispositions minimales contenues aux articles 2 à 5 de la loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament. Cette loi du 2 février 1983 requiert que le testateur déclare en présence de deux témoins et du notaire que le document qu’il remet à ce dernier est son testament et qu’il en connaît le contenu. Cette déclaration n’est assujettie à aucune forme particulière ; elle peut être faite oralement, par signes ou par gestes. Aussi, la signature que le testateur appose sur le document en l’étude du notaire peut-elle valoir déclaration au sens de cette loi. Partant, le fait qu’en l’espèce, la dictée des dernières volontés par le testateur n’ait pas eu lieu devant témoins n’affecte pas la validité du testament en tant que testament international. (Extrait de RGDC, 5/2024, p.230) |
Note de contenu : |
Testament international Testament notarié Nullité en cas de non-respect des formes imposées (testament) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-5 | Non empruntable | Exclu du prêt |