Titre : | Cass. (2e k.) AR P.23.0635.N, 20 juni 2023 (Z. E. J. T. / A. G.; S. H. / A. G.) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-5, mei-mai 2024) |
Article en page(s) : | P.235-239 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Rechtspraak ; Responsabilité contractuelle |
Résumé : |
Sommaire 1 L’avis de l’expert judiciaire ne lie pas le juge ; le juge apprécie en revanche souverainement la valeur probante de cet avis. Sommaire 2 En vertu des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer intégralement, ce qui implique que la victime est remise dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dont elle se plaint n’avait pas été posé ; par conséquent, la situation pathologique dans laquelle la victime se trouvait au moment de la faute n’entraîne généralement pas la diminution de son dommage ; il n’en va autrement qu’en ce qui concerne les conséquences dont le juge constate qu’elles se seraient produites quoi qu’il en soit, même sans la faute ; dans ce cas, seule l’aggravation de la situation de la victime fait l’objet d’une indemnisation et le juge doit déterminer le degré de cette aggravation. Sommaire 3 Sur la base de l’article 1384, alinéa 2, ancien du Code civil, le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; le cinquième alinéa de cet article dispose que cette responsabilité n’a pas lieu si les père et mère prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ; les dispositions mentionnées n’impliquent donc pas une responsabilité objective chez les père et mère ; pour réfuter la présomption établie à l’article 1384, alinéa 2, ancien du Code civil, le parent cité peut démontrer que le fait compromettant sa responsabilité n’est pas la conséquence d’un défaut de surveillance ni d’un manquement dans l’éducation de son enfant mineur, qui lui peuvent lui être reprochés. D’une part, l’arrêt attaqué ne déduit le manquement du parent dans l’éducation de l’enfant mineur que de la faute de celui-ci. De l’autre, l’arrêt met en relation l’obligation du parent de surveiller l’enfant mineur et une présomption existante d’abus sexuel, mais ne précise pas à la lumière des éléments qu’il constate en quoi consiste cette présomption. Ce faisant, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité en ce qui concerne l’application de l’article 1384, alinéa 5, de l’ancien C. civ. (Extrait de RGDC, 5/2024, p.235) |
Note de contenu : |
Force probante de l'acte authentique, généralités Expertise (information préliminaire, procédure pénale), généralités Procédure pénale, expertise, généralités Preuve en matière pénale, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-5 | Non empruntable | Exclu du prêt |