Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 58/2023, 30 maart 2023 (prejudiciële vraag) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (502, 22 mei 2024) |
Article en page(s) : | P.478-483 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Impôts locaux ; Rechtspraak ; Taxe communale |
Résumé : |
Sommaire 1 Les articles 286 et 288 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l’administration locale » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 170, par. 4 et 190 de la Constitution. En ce qu’elles font de l’annotation dans le registre spécialement tenu à cet effet le seul mode de preuve de la publication d’un règlement communal, les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 190 de la Constitution. En vue de protéger l’administré et donc le redevable dans le cadre d’un règlement taxe, le législateur décrétal a pu estimer qu’il était pertinent d’organiser un régime probatoire unique et exclusif, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, à savoir la production d’une annotation dans un registre spécifique. Sommaire 2 Par la seconde question préjudicielle, la juridiction a quo souhaite savoir si les articles 286 et 288 du décret du 22 décembre 2017, interprétés en ce sens que l’annotation dans le registre spécialement tenu à cet effet est le seul mode de preuve admissible de la publication d’un règlement-taxe communal sont compatibles avec les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 190 de la Constitution, en ce que la force obligatoire de règlements communaux dépend non seulement de leur publication, mais également de la mention de la publication dans le registre spécialement tenu à cet effet, alors que cette condition ne s’applique pas aux normes adoptées par d’autres autorités. Alors que pour les ordonnances ou les règlements communaux, la preuve de la publication n’est possible que par l’annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, la publication d’un règlement provincial se fait dans un journal officiel. Dans les deux cas, la publication est la seule condition de la force obligatoire des normes concernées. La seule circonstance que la preuve de l’existence de la publication au journal officiel est plus aisée à apporter ne signifie pas que ce type de publication n’est soumise à aucun régime probatoire. |
Note de contenu : |
Actes commune flamande Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Impôts des provinces et communes Publication des textes légaux Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales (Région flamande), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 502 | Empruntable sur demande | Disponible |