Titre : | Cour du travail Liège, division de Liège (2e chambre D), 08/06/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (22/2024, 31 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité de la chose jugée ; Jurisprudence (général) ; Sécurité sociale |
Résumé : |
1. Chaque fois qu'un demandeur aura échoué dans une première procédure tendant à établir des éléments de fait qui sont nécessaires au succès de ses prétentions dans une deuxième procédure, le défendeur dans ce second procès pourra lui opposer l'effet positif qui s'attache à la première décision. Lorsque le demandeur a ainsi été débouté de l'action qu'il dirigeait contre l'ONEm, l'organisme assureur du demandeur peut également se prévaloir de la force probante irréfragable de cette décision, bien qu'il n'y ait pas été partie. 2. Une période ininterrompue de non-assujettissement de plus de trente jours provoque la « sortie » de l'assurance indemnités et prive donc le titulaire du droit aux indemnités. Il en va de même lorsque, entre deux périodes d'incapacité, le travailleur n'est plus assujetti parce que, par exemple, il ne reprend pas le travail ou ne s'inscrit pas au chômage. Celui qui a perçu indûment des prestations de l'assurance doit les rembourser à son organisme assureur en vertu de l'article 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Le délai de prescription de l'action en récupération de l'indu est, en règle, de deux ans mais il est porté à cinq ans lorsque l'octroi de la prestation a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses de l'allocataire. La fraude n'est pas assimilable à la mauvaise foi, qui existe lorsque l'allocataire savait que le paiement ne lui était pas dû ou qu'il l'a découvert ultérieurement. La fraude implique des manoeuvres positives, telles des affirmations sciemment inexactes ou des omissions volontaires. Le simple fait qu'une allocataire n'ait pas avisé l'organisme assureur qu'elle avait repris une certaine cohabitation avec le père de ses enfants, tout en conservant des inscriptions domiciliaires séparées car la cohabitation n'était pas totale, ne suffit pas à rapporter la preuve de pareille fraude. (Cour du travail Liège, division de Liège (2e chambre D), 08/06/2023, J.L.M.B., 2024/22, p. 976-989.) |
Note de contenu : |
Chose jugée - Effet positif - Éléments de faits nécessaires au succès d'une seconde action - Effets à l'égard d'une partie qui n'était pas à la cause - Force probante irréfragable - Assurance maladie-invalidité - Perte de la qualité de titulaire de droits - Récupération de l'indu - Prescription - Délai porté de deux à cinq ans en cas de fraude - Notion - Charge de la preuve |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_22-fr/doc/jlmb2024_22p976 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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