Titre : | Cour du travail Liège, division de Namur (6e chambre B), 02/11/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (22/2024, 31 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance maladie - invalidité ; Charge de la preuve ; Jurisprudence (général) ; Sécurité sociale |
Résumé : |
Selon l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, lorsqu'un paiement indu résulte d'une erreur d'une institution de sécurité sociale, aucune récupération ne peut, en règle, être effectuée à charge de cet assuré. Ce n'est que si l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas ou plus droit à l'intégralité de la prestation qui lui a été payée indûment, que, malgré l'erreur qu'il a commise, l'organisme pourra récupérer l'indu dans les limites de la prescription applicable. La bonne foi étant présumée, c'est à l'institution de sécurité sociale qu'il revient de prouver que l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas droit à tout ou partie de la prestation qui lui a été octroyée par erreur. Un assuré atteint d'une maladie grave a pu, en l'espèce, se trouver dans un état psychologique le rendant inapte à se rendre compte qu'il n'avait pas droit à une partie des indemnités qui lui ont été versées, même si celles-ci excédaient le montant de la rémunération qu'il percevait lorsqu'il travaillait. (Cour du travail Liège, division de Namur (6e chambre B), 02/11/2023, J.L.M.B., 2024/22, p. 994-999.) |
Note de contenu : |
Assurance maladie-invalidité - Charte de l'assuré social - Récupération de l'indu - Bonne foi - Charge de la preuve - Incidence de l'état de santé de l'assuré social |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_22-fr/doc/jlmb2024_22p994 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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