Titre : | Cass. (1re ch.), 26/01/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JT (6983, 18 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droits de l'enfant ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Jurisprudence (général) ; Protection de la jeunesse |
Résumé : |
"L'article 3.1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant n'est, en soi, pas suffisamment précis et complet pour avoir un effet direct. Il ne peut servir de source de droits subjectifs et d'obligations dans le chef des particuliers.
L'arrêt, qui, pour refuser d'écarter des pièces extraites du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse que le défendeur veut utiliser dans une procédure autre que celle relative à la mesure d'aide faisant l'objet de ce dossier, considère que l'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant est une norme supranationale qui prime la norme décrétale et qu'il appartient au juge de statuer en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, viole l'article 27, alinéa 5, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse." (Extrait du JT n°6983) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_19-fr/doc/jt2024_19p325_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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