Titre : | Trib. corr. Liège div. Liège (16e ch.), 16/05/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JT (6985, 1er juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Irrecevabilité (droit) ; Jurisprudence (général) ; Opposition (droit) ; Prisonniers détenus ; Procédure pénale ; Procès équitable |
Résumé : |
"Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, est irrémédiablement méconnu lorsque l'opposant, détenu, étranger et ne parlant pas la langue de la procédure, n'est pas extrait par l'administration pénitentiaire pour comparaître à l'audience et que, une fois remis en liberté, la signification de la citation à comparaître a été faite au procureur du Roi sur la base de l'article 40 du Code judiciaire. L'intéressé semble avoir été à ce point abandonné qu'aucune démarche n'a été effectuée pour s'assurer de la désignation d'un avocat pro deo. L'on ne peut attendre d'une personne détenue ne parlant pas la langue de la procédure de réaliser seule, depuis sa cellule, les démarches à l'égard du bureau d'aide juridique.
L'article 187, § 6, 2o, du Code d'instruction criminelle ne peut être appliqué lorsque le juge est contraint de dire l'opposition non avenue, en raison de l'absence de l'opposant, alors que ce dernier, détenu, n'a pas été extrait de la prison pour comparaître et n'a dès lors pas renoncé à se défendre ni ne s'est soustrait à la justice. Pareille décision serait inéquitable puisque son absence est imputable à l'autorité publique qui le détenait." (Extrait du JT n°6985) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_21-fr/doc/jt2024_21p359 |
Exemplaires (1)
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