Titre : | Cass., 05/02/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RABG (2024/4, 15 février 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Compensation (droit) ; Dette ; Droit privé droit civil ; Obligation contractuelle ; Rechtspraak |
Résumé : |
"En vertu de l'article 1289 de l'ancien Code civil (ACC), lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En vertu de l'article 1290 ACC, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. En vertu de l'article 1291 ACC, la compensation légale requiert entre autres que les deux dettes soient liquides, ce qui signifie qu'elles peuvent être liquidées facilement et rapidement. La compensation judiciaire, c.-à-d. la compensation autorisée par le juge sur demande reconventionnelle du défendeur, ne peut être invoquée par voie d'exception mais suppose l'introduction d'une action en justice. Contrairement à la compensation légale, la compensation judicaire ne requiert pas que la créance du défendeur soit liquide, mais son montant est d'abord fixé par le juge. Du fait qu'en cas de compensation judiciaire les deux dettes ne sont compensables que moyennant l'intervention du juge, il suit que la compensation ne peut s'opérer avant le moment du jugement." (Extrait de RABG n°4/2024) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_4-fr/doc/rabg2024_4p202 |
Exemplaires (1)
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