Titre : | Tribunal de l'entreprise Hainaut (div. Charleroi) 3e ch., 25/01/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | RGAR (4/2024, avril 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de la responsabilité ; Faute (droit) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : |
Même s'il existe une relation contractuelle entre le propriétaire d'une prairie et l'entreprise chargée de la faucher, une action délictuelle est possible dès lors qu'elle est fondée sur la violation de la norme prescrite par l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et que le dommage causé à la faucheuse par une plaque d'égout présente sur la prairie est manifestement différent de celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. Le fait de conclure un contrat d'entreprise auprès d'un tiers ne transfère pas de facto à l'entrepreneur la garde de la chose sur laquelle portent les travaux. Le propriétaire reste le gardien de son champ pendant la période au cours de laquelle ledit champ est fauché par une autre personne, car il ne perd pas la maîtrise et le pouvoir de contrôle du champ par le simple fait qu'un tiers en coupe l'herbe. (Tribunal de l'entreprise Hainaut (div. Charleroi) 3e ch., 25/01/2023, R.G.A.R., 2024/4, p. 237.) |
Note de contenu : |
Concours de responsabilités - Faute mixte et dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat - Plaque d'égout dans une prairie à faucher - Détérioration de la faucheuse de l'entrepreneur - Article 1384, alinea 1er, de l'ancien Code civil - Gardien de la chose - Contrat d'entreprise - Absence de transfert de garde |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgar_2024_4-fr/doc/rgar2024_4p237 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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