Titre : | C. trav. Bruxelles (4e ch.), 17/05/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JT (6986, 8 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dépôt de documents ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Ministère public |
Résumé : |
"En l'absence de précision contraire dans le texte, l'article 771 du Code judiciaire interdisant le dépôt de nouvelles pièces après la clôture des débats s'applique également au ministère public. La circonstance que l'article 764 du Code judiciaire permette au ministère public d'émettre son avis « dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable » ne déroge pas à la règle de l'article 771 du Code judiciaire.
La faculté pour le ministère public de déposer un avis écrit après l'audience de plaidoirie prévue par l'article 766, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire n'autorise pas le ministère public à déposer de nouvelles pièces en annexe de son avis." (Extrait du JT n°6986) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_22-fr/doc/jt2024_22p380 |
Exemplaires (1)
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