Titre : | Trib. Hainaut (div. Charleroi), 5 octobre 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (3-4, mars-avril 2024) |
Article en page(s) : | p. 190-196 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Bruxelles Ibis (droit) ; Bruxelles IIbis (droit) ; Compétence internationale ; Défaut (droit) ; Droit transitoire ; Juridiction ; Jurisprudence (général) ; Royaume-Uni (Angleterre) |
Résumé : |
"En vertu de l’article 556, al. 1er du Code judiciaire, les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes, sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction et, en vertu du deuxième alinéa de cet article, leur compétence respective est fixée par le titre premier de la troisième partie «De la compétence» de ce Code, sans préjudice des dispositions légales particulières. La décision sur la contestation quant à la juridiction du juge belge ou étranger pour statuer sur le litige n’est pas une décision à propos de la compétence du juge belge et l’article 1050, deuxième alinéa C. jud. n’est par conséquent pas d’application à cette décision. L’appel du jugement prononcé par défaut, soulevant d’office un déclinatoire de juridiction est recevable.
Le juge vérifie s’il dispose d’un pouvoir juridictionnel avant d’aborder les moyens relatifs à la compétence, à la régularité, à la recevabilité ou au fondement de la demande. La saisine d’une juridiction comportant un élément d’extranéité soulève une question de compétence internationale, préalable à la compétence interne territoriale et d’attribution. La détermination de la règle relative à la compétence internationale obéit à la distinction entre les règles de droit international (le droit communautaire et le droit conventionnel) qui reçoivent la primauté, et d’autre part le droit interne (droit commun). A défaut d’application du droit communautaire ou de toute autre convention internationale, il y a lieu d’appliquer le droit commun, soit le Code belge de droit international privé. Sur base de celui-ci, en vertu du critère du lieu de naissance ou d’exécution des obligations sur le territoire belge, la demande est recevable. Une demande pose manifestement un problème de fondement lorsque les éléments exposés par le demandeur sont contradictoires entre eux ou lorsqu’ils présentent des contradictions avec les propres pièces qu’il produit, ce qui justifie une réouverture des débats. (Art. 96 du CODIP et art. 806 C. jud.)." (Extrait de JJPa 3-4/2024) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 3-4/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |