Résumé :
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"Une indemnité réparatrice sur la base de l'article 11bis LCCE ne peut être allouée que dans la mesure où l'acte administratif illégal, nonobstant sa disparition ab initio de l'ordonnancement juridique, a causé un dommage qui n'est pas complètement réparé par l'annulation. Ainsi, une indemnité ne peut être accordée conformément à l'article 11bis que pour le dommage qui résulte de la décision illégale annulée et non pour le dommage qui résulterait des « antécédents entre les parties », la partie requérante prétendant que ses droits seraient méconnus « depuis des années déjà." (Extrait de RW 2023-2024/34)
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