|
Résumé :
|
"Le fait qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics, le pouvoir adjudicateur soit tenu de ne pas divulguer « les renseignements qu'un opérateur économique lui a communiqués à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre », n'implique nullement qu'il pourrait occulter quasi totalement aux autres soumissionnaires l'évaluation textuelle de chaque offre qui, elle, est communiquée au soumissionnaire concerné. Au contraire, il appartient précisément au pouvoir adjudicateur, eu égard à l'obligation de motivation formelle qui lui incombe, d'exposer de manière suffisamment claire aux soumissionnaires évincés quels sont les points forts et les points faibles dans chacune des offres qui l'ont amené à faire son choix." (Extrait de RW 2023-2024/34)
|