Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2017/AR/531, 2 février 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (24/2, 1/04/2024) |
Article en page(s) : | p.156-171 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dirigeant d'entreprise ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité professionnelle |
Résumé : |
Sommaire 1 L’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire postérieurement à l’avertissement de l’administration n’est pas incompatible avec le renversement de la présomption de responsabilité pour non-paiement des dettes fiscales provenant de difficultés financières ayant entraîné l’ouverture de la procédure collective. Sommaire 2 La charge de la preuve que le non-paiement des dettes fiscales provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire incombe au dirigeant de la société concernée. Sommaire 3 Compte tenu de la nature de l’action en responsabilité solidaire des dirigeants pour les dettes fiscales de l’entreprise, l’administration fiscale ne peut prétendre qu’aux intérêts de retard visés par les lois fiscales et non aux intérêts moratoires au taux légal. Sommaire 4 Le juge compétent pour connaître de l’action en responsabilité solidaire des dirigeants pour les dettes fiscales de l’entreprise est le tribunal de l’entreprise. (Extrait de TRV/RPS, 2/2024, p.156) |
Note de contenu : |
Responsabilité du dirigeant d'une société (recouvrement des créances fiscales et non fiscales) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 2024-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |