| Titre : | Cour d'appel Liège (18e chambre bis), 21/12/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (23/2024, 7 juin 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) ; Ministère public ; Présomption de loyauté ; Procédure pénale ; Procès équitable |
| Résumé : |
1. Jusqu'à la preuve du contraire, le ministère public est présumé intervenir loyalement. Il propose au juge une solution de justice. Les magistrats du parquet de première instance et d'appel n'ont pas la qualité d'accusateurs publics. Ils doivent servir en toute objectivité un intérêt général, et notamment veiller à l'observation des lois qui concernent l'ordre public. 2. La retranscription des passages jugés pertinents d'un devoir de téléphonie participe du respect des droits de la défense et par voie de conséquence au respect du principe du procès équitable. Cette règle peut être généralisée à l'exploitation de toutes données de masse telles que des données informatiques, des données financières, des enregistrement audios ou des images. Leur production en vrac porte atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle ne lui permet pas de connaître les éléments de preuve sur lesquels elle est appelée à se défendre. Il n'appartient ni au juge ni à la défense de procéder au travail d'enquête et d'aller chercher dans l'ensemble de ces multiples données fournies en vrac les éléments à charge et à décharge. 3. Les droits de défense et le droit à un procès équitable sont adéquatement préservés par l'écartement de toutes les données Sky ECC qui n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal d'exploitation et d'une traduction, même libre, que les parties à la procédure ont pu valablement contredire et ce, à l'égard de tous les prévenus attraits devant la cour. Le fait, pour le juge, de procéder à des traductions approximatives via des sites sur l'internet, notamment des échanges en langue turque, non soumises à la contradiction des parties parce qu'accomplies en dehors de l'audience, et ensuite retenir ces traductions comme éléments de culpabilité, alors même que ceux-ci n'ont pas été clairement identifiés par la partie poursuivante parmi les multitudes de messages collectés, viole les droits de la défense. 4. Lorsqu'un prévenu nie être l'auteur des faits mis à sa charge, le juge ne peut, pour justifier une éventuelle condamnation, retenir exclusivement les éléments défavorables à sa thèse alors que, en même temps, cette dernière n'est pas expressément infirmée par d'autres. La culpabilité d'un prévenu s'impose au juge seulement lorsqu'elle se fonde sur un ensemble suffisamment probant d'éléments concrets, précis, et non sur un comportement dont l'appréciation ne peut être que subjective. (Cour d'appel Liège (18e chambre bis), 21/12/2023, J.L.M.B., 2024/23, p. 1026-1030.) |
| Note de contenu : |
Ministère public - Présomption de loyauté - Proposition d'une solution de justice - Accusateur public (non) - Droits de l'homme - Procès équitable - Exploitation de données de masse - Travail d'analyse par les enquêteurs - Garantie des droits de la défense - Devoir du juge de procéder à un travail d'enquête (non) - Droits de l'homme - Procès équitable - Données non exploitées par les enquêteurs - Initiative du juge de les identifier et les traduire - Méconnaissance des droits de la défense - Preuve - Matières pénales - Prévenu contestant sa culpabilité - Exigence d'un ensemble suffisamment probant d'éléments concrets et précis - Comportement dont l'appréciation ne peut être que subjective (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_23-fr/doc/jlmb2024_23p1026 |
Exemplaires (1)
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