Titre : | Cass., 06/06/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2023-2024. Nummer 35, 27 april 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Affaire pénale ; Appel (droit) ; Force de dévolution (droit) ; Jugement d'acquittement (droit) ; Procédure civile ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Recours (droit) |
Résumé : |
"1. et 2. Il ressort de l'article 202, 3°, du Code d'instruction criminelle que sur le seul appel recevable de la partie civile contre un jugement d'acquittement, le juge d'appel peut et doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, vérifier, en ce qui concerne l'action civile, si les faits qualifiés d'infraction qui sont à la base de ladite action civile sont prouvés et ont causé un préjudice à la partie civile.
Dès lors que l'action civile devant le juge pénal, visée à l'article 3 TPCPP, ne tend ainsi, en principe, qu'à la réparation du dommage causé par l'infraction imputée, le juge qui n'est saisi que de cette action civile et qui estime qu'il n'est pas prouvé que l'infraction a causé un préjudice à la partie civile, ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si les faits qualifiés d'infraction, qui sont à la base de l'action civile, sont prouvés ou non." (Extrait de RW 2023-2024/35) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2023_35-fr/doc/rw2023-2024_35p1384_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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