| Titre : | Cass., 03/04/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2023-2024. Nummer 37, 4 mei 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Comité d'entreprise ; Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ; Contrat de travail ; Droit social ; Indemnité de départ ; Licenciement d'un travailleur ; Rechtspraak ; Résiliation de contrat ; Rupture de contrat ; Travailleur protégé |
| Résumé : |
"1. La résolution judiciaire à la demande d'un délégué du personnel est un licenciement au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, c.-à-d. une rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l'employeur.
Si le manquement grave de l'employeur à l'origine de la résolution judiciaire n'est pas constitutif d'un motif grave dans son chef au sens de l'article 18 de la loi du 19 mars 1991, le droit du travailleur à la quotité variable de l'indemnité spéciale de licenciement, correspondant à la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat du délégué du personnel comme stipulé à l'article 17, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, est subordonné à une demande valable de réintégration du délégué du personnel ou de son syndicat. La notion de « motif grave » dans le chef de l'employeur figurant à l'article 18 de la loi du 19 mars 1991 doit être interprétée de la même manière que la notion de motif grave figurant dans l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 1991 ne concerne cependant pas exclusivement la démission donnée par le travailleur, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, en raison de faits constitutifs d'un motif grave dans le chef de l'employeur. Cette disposition légale concernant des faits qui constituent un motif imputable à l'employeur vise également la résolution judiciaire du contrat à la demande d'un délégué du personnel, prononcée sur la base d'un grave manquement contractuel de l'employeur, d'une nature telle que le délégué du personnel, à partir de ces faits, a pu constater à bon droit la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur comme il est dit à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 mars 1991. 2. Un manquement contractuel sur la base duquel la résolution judiciaire du contrat de travail peut être demandée, peut être constitutif d'un motif grave. Cependant, une résolution judiciaire du contrat de travail à la demande du travailleur protégé pour cause de manquement de l'employeur n'est pas toujours une rupture par le travailleur en raison de faits constitutifs d'un motif grave dans le chef de l'employeur." (Extrait de RW 2023-2024/37) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2023_37-fr/doc/rw2023-2024_37p1458_2 |
Exemplaires (1)
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