Titre : | Tribunal civil Hainaut, division de Charleroi (3e chambre), 07/06/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (24/2024, 14 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Aliénation ; Bail à ferme (droit) ; Droit transitoire ; Jurisprudence (général) ; Région wallonne (Belgique) |
Résumé : |
L'article 41 du décret wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme apporte un changement substantiel au régime d'opposabilité de principe du bail à ferme à l'acquéreur du bien loué, en l'autorisant à donner congé dans les trois mois de son acquisition, moyennant un préavis réduit à six mois, lorsque le bail n'a pas date certaine au moment de l'acquisition. La règlementation de la date certaine des actes sous seing privé antérieurs au 1er novembre 2020, date d'entrée en vigueur de l'article 8.22 du Code civil, est régie par l'article 1328 de l'ancien Code civil. Lorsque les terres visées au congé litigieux ont fait l'objet de plusieurs baux, certains écrits, d'autres verbaux, il y a lieu d'admettre que les baux écrits ont reçu date certaine le jour du décès de la bailleresse originaire. Le renouvellement consécutif à une cession privilégiée n'a pas pour effet de créer un nouveau bail, mais seulement de modifier la durée du bail initial dont les autres conditions restent inchangées. Les dispositions transitoires et abrogatoires du décret du 2 mai 2019 ne semblent pas régler expressément la question de l'applicabilité immédiate ou non de l'article 55 réformé de la loi sur le bail à ferme. L'usage, par l'alinéa 4 de l'article 52 du décret, de l'expression « valablement conclus » à propos des baux anciens conclus « sur la base de l'article 3 » de l'ancienne loi ne semble pouvoir s'interpréter que comme soumettant les baux à ferme anciens au régime de la preuve de l'ancien article 3, lequel ne donnait pas encore aux parties, comme l'article 3 réformé, un droit d'agir en rédaction forcée dont le décret wallon limite le bénéfice aux titulaires de nouveaux baux conclus après son entrée en vigueur. Faute donc de dispositions transitoires expresses concernant l'article 55 modifié de la loi sur le bail à ferme, il y a lieu d'appliquer les règles générales du droit transitoire et d'en déduire que cette disposition est d'application immédiate, parce qu'elle revêt un caractère impératif en faveur du bailleur. L'applicabilité immédiate de l'article 55 de la loi sur le bail à ferme, tel que réformé en Région wallonne, donne naissance à une discrimination entre les preneurs titulaires de nouveaux baux oraux, qui ont le moyen de donner date certaine à leur convention en recourant à l'action en rédaction forcée d'un écrit, et les preneurs titulaires de baux conclus oralement avant l'entrée en vigueur du décret wallon, pour qui l'article 3 ancien de la loi sur le bail à ferme continue de s'appliquer, et qui sont donc exclus de toute possibilité raisonnable de donner date certaine à un bail oral. Il semble en résulter que ces preneurs se trouvent dans une situation moins favorable que les preneurs de baux verbaux nouveaux, et la question se pose de savoir si, en n'ayant pas prévu que l'article 55, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme réformée ne serait applicable qu'aux baux conclus après l'entrée en vigueur du décret, le législateur wallon n'a pas créé une discrimination non raisonnablement justifiée ou s'il n'a pas porté une atteinte excessive au principe de confiance légitime en ce que subitement, des preneurs titulaires de baux dépourvus de date certaine qui se croyaient protégés en cas d'aliénation par l'opposabilité de leur bail, ne le sont plus ou le sont moins. L'on peut aussi se demander si, en n'ayant pas prévu d'étendre l'accès à l'action en rédaction forcée aux preneurs titulaires de baux conclus avant l'entrée en vigueur du décret, le législateur ne les a pas injustement frustrés d'une possibilité de conférer date certaine à leur convention. Il s'ensuit que deux questions préjudicielles doivent être posées à la Cour constitutionnelle. (Tribunal civil Hainaut, division de Charleroi (3e chambre), 07/06/2023, J.L.M.B., 2024/24, p. 1078-1089.) |
Note de contenu : |
Baux - Bail à ferme - Région wallonne - Aliénation du bien loué - Opposabilité du bail à l'acquéreur (oui) - Date certaine (non) - Congé dans les trois mois de l'aliénation - Bail conclu sous l'ancien régime - Droit transitoire - Application immédiate de la loi nouvelle (oui) - Égalité - Questions préjudicielles |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_24-fr/doc/jlmb2024_24p1078 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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