Titre : | Gent nr. 2022/AR/300, 16 mei 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | P.153 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Inoccupation (droit) ; Législation fiscale ; Non-rétroactivité (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le litige porte sur la mise en œuvre d’un règlement-taxe relatif à l’inventaire et à la taxation des habitations et bâtiments inoccupés pour la période 2019-2025, adopté le 12 juin 2019 par le biais d’une décision du conseil communal. Ce règlement-taxe, en ce qui concerne ses dispositions pertinentes, est rédigé dans les mêmes termes qu’un précédent règlement-taxe adopté en 2017 pour la période 2017-2019, exception faite du taux d’imposition. La société contribuable est propriétaire de deux habitations dans la commune concernée, qui étaient déjà inscrites au registre d’inoccupation depuis, respectivement, le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015. Le 26 novembre 2019, deux cotisations à la taxe communale en question ont été établies pour l’exercice d’imposition 2019, avec renvoi, pour le taux d’imposition appliqué, au nouveau règlement-taxe, tel qu’adopté le 12 juin 2019. La société conteste ces impositions et soutient, entre autres, que le règlement-taxe ainsi mis en œuvre viole le principe d’interdiction de la rétroactivité. La Cour se rallie à l’argumentaire de la société. La taxe en question frappe un contribuable en raison de l’inscription durable d’une habitation ou d’un bâtiment dont il est titulaire d’un droit réel dans le registre fiscal communal durant l’intégralité de l’année civile précédente. La taxe est dès lors établie sur le fondement d’une situation durable par nature, de manière telle qu’il s’agit d’un impôt direct. Le fait générateur s’accomplit pour la première fois lors du premier inventaire (au 1er janvier) suivant une année civile complète d’inoccupation. Par la suite, le fait générateur de la taxe se matérialise à chaque anniversaire de l’inventaire, le 1er janvier de l’année civile qui suit une année civile complète d’inscription continue à l’inventaire. En l’espèce, le règlement-taxe est entré en vigueur le 24 juin 2019. Il frappe, pour l’exercice d’imposition 2019, une situation qui avait déjà sorti son plein effet au 1er janvier 2019. En effet, le fait générateur de la taxe s’était déjà accompli le 1er janvier 2019 et le règlement-taxe ne visait pas une situation durable se rapportant à l’année 2019. Une imposition de ce type n’est pas conforme au principe juridique général de non-rétroactivité, tel qu’énoncé à l’article 1er du Code civil (anciennement, art. 2 de l’ancien Code civil, abrogé depuis et repris à l’article 1.2. du Code civil nouveau). (Extrait de FJF, 4/2024, p.153) |
Note de contenu : |
Non-rétroactivité législation fiscale Application de la loi dans le temps (droit civil) Taxe pour cause d'abandon et désaffectation de bâtiments et sites d'activité économiques |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |