Titre : | Civ. Brabant wallon (fisc.) (14e ch.) n° 19/1068/A, 2 décembre 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | P.162 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Pension ; Revenu professionnel |
Résumé : |
En 1986, le contribuable, dentiste, a été victime d’un accident dans sa vie privée. Il bénéficiait de deux polices d’assurances, l’une «maladie-invalidité revenu garanti» et l’autre «individuelle-accidents». Un taux d’invalidité physiologique de 30 % a été retenu et une rente d’invalidité d’un montant forfaitaire a été versée annuellement par la compagnie d’assurances. Alors qu’entre 1987 et 2016, la compagnie d’assurance a émis un fiche 281.00 et que la rente n’a jamais été déclarée, ni taxée par l’Etat belge comme revenu de remplacement, pour l’année 2016, la Compagnie d’assurances a émis, sur instruction de l’administration fiscale, une fiche 281.14, et a retenu un précompte professionnel. Pour l’Etat belge, l’indemnité versée constitue un revenu imposable sur la base de l’article 34, § 1er, 1°, du C.I.R. 1992 en ce qu’elle a été perçue en exécution d’une assurance «revenu garanti» qui a un lien direct ou indirect avec l’activité professionnelle du contribuable, et le fait qu’il y ait ou non perte de revenus dans le chef du contribuable est sans relevance, étant donné que l’imposition est liée au fait que les allocations perçues par le demandeur se rattachent à son activité professionnelle. L’article 34, § 1er, 1° et 1°bis, du C.I.R. 1992 soumet à l’impôt les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui (...) se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle (...) ou qui constituent la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits. Le montant de l’indemnité n’ayant aucun lien avec les revenus professionnels du contribuable, la seule question en débat est en réalité, pour le Tribunal, de savoir si cette indemnité peut être directement ou indirectement rattachée à l’activité professionnelle de l’intéressé. Le Tribunal considère que les indemnités litigieuses étant destinées à compenser, indépendamment de toute activité professionnelle effective, une invalidité physiologique et/ou économique et les répercussions potentielles qui pouvaient en découler quelles que soient les répercussions réelles sur l’activité professionnelle et les bénéfices, rémunérations ou profits du bénéficiaire, lesdites indemnités ne se rattachent pas, même indirectement, à une activité professionnelle déterminée. (Extrait de FJF, 4/2024, p.162) |
Note de contenu : |
Pensions de retraite et de survie (impôt des personnes physiques) Pensions, rentes et capitaux exonérés (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |