Titre : | Liège (civ.) (9e ch. B) n° 2022/RG/799, 13 novembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | P.164 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantages anormaux ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Revenu professionnel |
Résumé : |
Une intercommunale, dont 99 % des actions sont détenues par la ville de Liège, a été imposée sur un avantage anormal ou bénévole correspondant, selon l’administration, au solde de cotisations à payer par la ville pour les années 2015 à 2017, soit une créance de 2 367 765,30 euros que l’intercommunale a décidé d’abandonner au profit de la ville. L’appelante soutient qu’elle aurait simplement usé de son droit de fixer les cotisations annuelles en deçà du montant maximum prévu par les statuts. Pour la Cour d’appel, le fait que l’abandon des créances a fait l’objet d’une prise en charge inscrite dans le compte 640911 «Abandon de créance coti[sations]» infirme clairement cette position. L’appelante, qui n’était pas tenue d’abandonner ses créances, n’a en l’espèce reçu aucune contrepartie pour cet abandon de créances qui était destiné à remplacer des réductions de valeur sur créances dont l’appelante craignait qu’elles soient remises en cause par le fisc. La ville de Liège n’était pas du tout en cessation de paiement et aucun élément ne démontre que l’appelante se serait heurtée à un risque d’irrécouvrabilité de ses créances. Rien ne permet du reste de considérer que ces abandons de créance, qui n’ont pas été directement sollicités par la ville, étaient nécessaires pour éviter l’état de cessation de paiement de celle-ci et lui permettre de la financer à l’avenir, ce qu’elle était tenue de faire en vertu des statuts à concurrence des cotisations fixées par l’intercommunale dans le respect du montant maximum. La ville de Liège a d’ailleurs pu continuer à assurer ce financement pour des montants significativement supérieurs aux montants qui avaient été versés pour les années 2015, 2016 et 2017. Il importe peu qu’en cas de paiement des cotisations dues, l’appelante aurait dégagé un bénéfice qui aurait pu être distribué à la ville de Liège sous forme de dividendes. Cette hypothèse ne s’est en effet pas réalisée et elle aurait d’ailleurs entraîné une incorporation dans la base taxable puisque les dividendes sont imposables en application de l’article 185 du C.I.R. 1992. Dans ce contexte, la Cour considère que l’abandon de créances définitif constitue bien un avantage anormal ou bénévole accordé à la ville de Liège par l’appelante et qu’à défaut de taxation dans le chef du bénéficiaire, il doit être ajouté aux bénéfices propres de l’appelante pour l’exercice d’imposition 2018. (Art. 26 C.I.R. 1992) (Extrait de FJF, 4/2024, p.164) |
Note de contenu : |
Avantages anormaux ou bénévoles (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Bénéfices (assiette de l'impôt des sociétés), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |