Titre : | C.C. n° 175/2023, 14 décembre 2023 (question préjudicielle) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | p.167-168 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Inoccupation (droit) ; Jurisprudence (général) ; Précompte immobilier ; Précomptes et crédits d'impôt |
Résumé : |
Sommaire 1 En Région wallonne, le contribuable peut bénéficier d’une remise ou d’une réduction du précompte immobilier dans l’hypothèse d’un immeuble bâti et non meublé qui est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l’année (article 257, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, a), du CIR 1992 (Rég. w.)), pour autant que l’improductivité revête un caractère involontaire de la part du contribuable (article 257, alinéa 1er, 4°, alinéa 3 CIR 1992 (Rég. w.)). L’avantage fiscal est toutefois limité dans le temps. Ainsi, lorsque la durée d’inoccupation du bien excède douze mois, compte tenu de l’année d’imposition précédente, la remise ou la réduction ne peut plus, en règle, être accordée pour la période d’inoccupation qui excède les douze mois. Seuls peuvent continuer à en bénéficier les contribuables qui ne peuvent pas exercer leurs droits réels sur l’immeuble concerné, dans des hypothèses limitativement énumérées, à savoir une calamité, une force majeure, une procédure ou une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l’immeuble. L’avantage fiscal cesse le jour où ces circonstances disparaissent (article 257, alinéa 1er, 4°, alinéa 4). Sommaire 2 Par la seconde question préjudicielle, la juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les normes de référence invoquées dans la première question préjudicielle, de la différence de traitement que l’article 257, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Rég. w.) en cause créerait entre, d’une part, « l’immeuble qui constitue un logement non améliorable, au sens de l’article 1er, 14°, du Code wallon du Logement, reconnu comme tel par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre » et, d’autre part, « l’immeuble qui fait l’objet d’un arrêté de fermeture par le bourgmestre sur base des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale ou de l’article L1123-23, 11°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ». Dans le premier cas, le contribuable serait « expressément présumé pouvoir bénéficier de la réduction du précompte immobilier » alors que, dans le second cas, le contribuable « ne bénéficie pas de la même présomption, voire même serait exclu du bénéfice de la réduction ». Le contribuable dont l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de fermeture du bourgmestre n’est pas en soi exclu du bénéfice de la réduction du précompte immobilier. Sur ce point, la question préjudicielle repose donc sur une prémisse erronée. (Extrait de FJF, 4/2024, p.167) |
Note de contenu : |
Inoccupation d'un immeuble bâti, non meublé (remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale) Attributions du collège communal (Région wallonne) Relation Cour constitutionnelle - juge a quo (question préjudicielle) Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété Egalité et non-discrimination en matière de précompte immobilier Droit de propriété et expropriation Egalité devant l'impôt (finances publiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |