Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2021/AR/571, 18 oktober 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | P.170-171 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Pouvoir d'investigation ; Rechtspraak ; Secret bancaire |
Résumé : |
L’article 322, § 2, du C.I.R. 1992 exige que, préalablement aux demandes de renseignements adressées aux institutions bancaires, une demande de renseignements soit adressée au contribuable dans laquelle «les informations et données relatives aux comptes» sont demandées et dans laquelle il est clairement indiqué que l’application de cette disposition légale peut être faite si les données demandées sont dissimulées ou refusées. En l’espèce, l’administration, en demandant des renseignements au contribuable, a demandé quels étaient les comptes dont disposaient le contribuable et son conjoint prédécédé et un détail de ces comptes a été demandé (titulaire, banque, état des comptes au 1er janvier et au 31 décembre, utilisation à des fins professionnelles ou non et «si possible» «de préférence» les extraits de compte). Il a également été fait référence à l’article 322, § 2, du C.I.R. 1992. La Cour estime que cette question répond aux exigences de l’article 322, § 2, et formule notamment les considérations suivantes: – le fait que cette demande de renseignements ne précise pas concrètement les comptes sur lesquels l’administration souhaite obtenir des informations n’affecte pas l’appréciation susmentionnée; – le fait que dans cette demande de renseignements, il était demandé d’obtenir «si possible» «de préférence» tous les extraits de compte, ne rend en rien la demande de renseignements sur tous les comptes bancaires et un détail de ceux–ci non contraignante compte tenu de la référence claire à l’article 322, § 2, du C.I.R. 1992, et encore moins inexistante; – l’article 322, § 2, du C.I.R. 1992 ne prévoit pas que l’autorisation d’obtenir les informations auprès des institutions bancaires doit préciser la période pour laquelle les informations en question sont demandées. Dès lors, le fait que les autorisations en l’espèce ne précisent pas de période ne peut avoir pour effet que les informations demandées aux institutions bancaires ont été obtenues illégalement. (Extrait de FJF, 4/2024, p.170) |
Note de contenu : |
Obligations des tiers (investigations et contrôle, impôts sur les revenus) Investigations (impôts sur les revenus) Action judiciaire (délai d'imposition en cas d'infraction, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |