Titre : | Cass. (3e ch.) RG F.20.0168.F, 15 janvier 2024 (LINO INVEST / ÉTAT BELGE) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | P.180 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Jurisprudence (général) ; Procédure de rectification |
Résumé : |
En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par une lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. L’avis dont cette disposition impose l’envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée. Il n’est pas requis par l’article 346, alinéa 1er, précité que cet avis mentionne la disposition légale relative au délai d’imposition dont il sera fait application. Conformément à l’article 375, § 2, du C.I.R. 1992, il n’est pas permis au conseiller général d’établir, par sa décision qui statue sur une réclamation, un supplément d’imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d’imposition qui aurait été constatée. Ce conseiller général ne réalise pas de compensation prohibée par la loi lorsqu’il maintient l’imposition sur la base des éléments matériels retenus par le fonctionnaire taxateur dans l’avis de rectification de la déclaration ayant précédé la taxation. Le moyen qui repose sur le soutènement que, pour être régulièrement motivé, l’avis de rectification de la déclaration devrait mentionner la disposition légale relative au délai supplémentaire d’imposition sur la base de laquelle l’imposition est valablement établie et que la décision administrative statuant sur la réclamation dirigée contre cette imposition ne pourrait substituer un autre délai d’imposition à celui qui est mentionné dans l’avis de rectification de la déclaration, manque en droit. (Extrait de FJF, 4/2024, p.180) |
Note de contenu : |
Contenu de l'avis de rectification (impôts sur les revenus) Délai extraordinaire d'enrôlement (impôts sur les revenus) Contrôle administration belge (délai d'imposition en cas d'infraction, impôts sur les revenus) Compensation prohibée (décision du conseiller général, recours administratif, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |