| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2021/AR/940, 15 november 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/04, avril 2024) |
| Article en page(s) : | p.183-184 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Accroissement d'impôt ; Intention frauduleuse ; Rechtspraak ; Sanction administrative |
| Résumé : |
Le contribuable était cogérant d’une BV A., qui exploitait une brasserie au cours de l’exercice d’imposition litigieux et était responsable de l’administration et de la gestion financière de la société. Lors d’un contrôle, une différence de 7 395,36 euros a été constatée entre le solde du livre de caisse et le solde du bilan, sans qu’aucune explication claire ne puisse être donnée. Lors des opérations de caisse, il a été constaté que des "paiements partiels aux fournisseurs" (paiements sortants) avaient été enregistrés alors qu’aucune facture d’entrée n’avait pu être présentée et qu’il était impossible de remonter jusqu’aux fournisseurs (pour un montant de 31 780 EUR). Ces deux montants n’ayant pas été justifiés, l’administration fiscale les a considérés comme des rémunérations de dirigeant d’entreprise. Un accroissement d’impôt de 50 % a également été appliquée. Cet accroissement a été justifié dans l’avis de rectification de la déclaration comme suit: «compte tenu de l’importance des sommes et de l’explication qui ne correspondait pas à la réalité». Dans les conclusions qu’elle a déposées devant le Tribunal, l’administration souligne également que le contribuable mettrait tout en œuvre pour rendre impossible tout contrôle, se cacherait derrière des tiers pour échapper à sa propre responsabilité et manipulerait le livre de caisse à sa guise. La Cour estime qu’il ne peut être déduit de ces constatations que le contribuable a délibérément retiré des sommes de la société dans le but d’éluder l’impôt. Le simple fait que des revenus imposables, même substantiels, n’aient pas été déclarés ne suffit pas à prouver une quelconque intention frauduleuse. Les documents prouvant l’intention du contribuable ne sont pas produits par l’administration. Le fait qu’aucune justification raisonnable n’ait pu être donnée aux anomalies constatées dans le livre de caisse et qu’une explication incorrecte ait été donnée par le contribuable à ce sujet lors du contrôle n’établit pas en soi l’intention frauduleuse. Les écritures ne prouvent nullement que le contribuable a délibérément manipulé le livre de caisse. Le fait qu’il ne puisse pas démontrer qu’il y avait des erreurs dans le livre de caisse, et le fait que des ajustements étaient nécessaires ne prouvent pas en soi une manipulation avec une intention frauduleuse. Rien ne prouve d’ailleurs que le contribuable aurait tenté de rendre tout contrôle impossible. Le fait qu’il conteste sa responsabilité ne prouve pas non plus l’intention frauduleuse. La Cour conclut dès lors à l’application sans fondement d’un accroissement d’impôt de 50 %. En revanche, il est établi qu’une déclaration incomplète et inexacte a été déposée sans intention d’éluder l’impôt. Dans ce contexte, la Cour considère qu’un accroissement d’impôt de 10 % pour la première infraction est raisonnable et justifié. (Art. 226, AR/CIR 1992) (Extrait de FJF, 4/2024, p.183) |
| Note de contenu : |
Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus) Impôt des personnes physiques, rémunérations des dirigeants d'entreprise, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



