Titre : | Civ. Namur (div. Namur) (civ.) (11e ch. B) n° 19/1565/A, 30 novembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/04, avril 2024) |
Article en page(s) : | P.191 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Impôts locaux ; Jurisprudence (général) ; Prélèvement kilométrique ; Sanction administrative |
Résumé : |
Le litige concerne deux amendes, d’un montant de 500 euros, infligées à la demanderesse pour des infractions au décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes. Un camion appartenant à la demanderesse a été contrôlé à deux reprises en infraction à cette législation, les 4 et 6 novembre 2018, au motif que le contrat de prestation de service aurait été suspendu. La demanderesse conteste la matérialité des infractions et les amendes qui ont été appliquées. Le Tribunal estime, tout d’abord, que les infractions sont établies à défaut pour la demanderesse de prouver à suffisance de droit les faits qu’elle allègue. Néanmoins, se référant à l’arrêt du 24 novembre 2022 de la Cour constitutionnelle (n° 156/2022), le Tribunal juge que, même après sa modification par le décret du 13 décembre 2017, l’amende prévue à l’article 22 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes conserve une nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce en dépit des travaux préparatoires du décret. Selon la défenderesse, le juge ne dispose pas du pouvoir de réduire les amendes, cette possibilité revenant à l’administration, et à elle seule, en vertu du décret du 16 juillet 2015. Le Tribunal souligne toutefois qu’il appartient au juge de vérifier si la décision de l’administration est justifiée en droit et en fait et si les dispositions légales et les principes généraux qu’elle doit observer, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sont respectés et que ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’administration relève également du contrôle du juge. Autrement dit, le juge dispose du même pouvoir d’appréciation que celui de l’administration. (Extrait de FJF, 4/2024, p;191) |
Note de contenu : |
Système de prélèvement kilométrique (Région wallonne) Principes du raisonnable et de proportionnalité (principes généraux d'une bonne administration) Applicabilité en droit fiscal (droit à un procès équitable Conv. eur. D.H.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 04/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |