Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0088.N, 23 november 2023 (BELGISCHE STAAT / WOLTERS KLUWER IRELAND SERVICES Ltd) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | P.210-211 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit fiscal ; Droit fiscal international belge ; Droit judiciaire ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 En vertu de l’article 379 du C.I.R. 1992, dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, la comparution en personne au nom de l’Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d’une administration fiscale. Il résulte de cette disposition légale que l’Etat belge est valablement représenté par un fonctionnaire de l’administration fiscale à chaque stade d’un litige portant sur l’application d’une loi fiscale. Par conséquent, en matière d’impôts sur les revenus, la requête en cassation de l’Etat belge peut être signée et déposée par un fonctionnaire d’une administration fiscale, sans qu’il doive faire mention à cet effet d’une quelconque mission autre que celle qui découle de sa propre qualité. Sommaire 2 Conformément à l’article 24, § 2, b, 2, de la Convention du 13 octobre 1977 entre le Royaume de Belgique et l’Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, pour les intérêts imposables conformément à l’article 11, §§ 2 à 6, de cette convention, une imputation est prévue en Belgique à concurrence de la retenue à la source pratiquée à l’étranger. Ainsi, la quotité forfaitaire d’impôt étranger (Q.F.I.E.) prévue par la législation belge est imputée sur l’impôt belge afférent à ces revenus, dans les conditions et au taux prévus par la législation belge, étant entendu que ce taux ne peut être inférieur au taux de l’impôt qui peut être perçu en Australie conformément à l’article 11, § 2. Conformément à l’article 37, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, sans préjudice de l’application de précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. En vertu de l’article 37, alinéa 3, du C.I.R. 1992, les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers comprennent le précompte mobilier, réel ou fictif, ainsi que la Q.F.I.E. et, le cas échéant, le prélèvement pour l’Etat de résidence. La Q.F.I.E. à ajouter au revenu net des capitaux et biens mobiliers en vertu de cette disposition légale doit être déterminée conformément aux articles 286 et 287 du C.I.R. 1992. (Extrait de FJF, 5/2024, p.210) |
Note de contenu : |
Représentation de l'Etat dans les contentieux fiscaux Représentation par un fonctionnaire fiscal (procédure civile) Recours en cassation (impôts sur les revenus) Convention préventive de double imposition, autres pays Primauté du droit des traités Revenus mobiliers et immobiliers à caractère professionnel (impôt des personnes physiques) Quotité forfaitaire d'impôt étranger Méthode d'imputation (Convention modèle OCDE) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |