Titre : | Civ. Brabant wallon (fisc.) (14e ch.) n° 22/815/A, 23 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | p.214 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit d'auteur ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Revenu mobilier |
Résumé : |
Si l’Etat veut taxer comme rémunération de dirigeant d’entreprise un revenu déclaré comme revenu mobilier par un contribuable en application de l’article 17, § 1er, 5°, du C.I.R. 1992, il lui incombe de prouver, à partir des circonstances de fait et de présomptions, que l’acte générateur de ce revenu s’écarte de la cession de droits d’auteur ou autrement dit, qu’il ne s’agit pas d’une œuvre protégée par les droits d’auteur. La protection du droit d’auteur n’est pas réservée aux œuvres créées dans un but purement artistique. Les œuvres fonctionnelles, utilitaires, informationnelles ou scientifiques peuvent être protégées par le droit d’auteur. Pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur, une œuvre doit être originale et doit être exprimée dans une certaine forme qui la rend identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. (Extrait de FJF, 5/2024, p.214) |
Note de contenu : |
Cession ou octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins (impôt des personnes physiques) Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Originalité (droit d'auteur) Droit d'auteur, oeuvres d'art graphique ou plastique, généralités Revenus mobiliers et immobiliers à caractère professionnel (impôt des personnes physiques) Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |