Titre : | Antwerpen nr. 2021/AR/687, 18 oktober 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | p.218-219 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Revenu professionnel |
Résumé : |
Le litige porte sur la question de savoir si les opérations d’achat et de vente de boissons alcoolisées effectués par le contribuable au cours des exercices d’imposition 2016 et 2017 doivent être considérés comme une activité professionnelle. La Cour rappelle tout d’abord que la charge de la preuve incombe à l’administration et qu’elle doit par conséquent démontrer qu’il est question de revenus professionnels dans le chef du contribuable. Cette preuve peut être rapportée par tous les moyens de droit commun, à l’exception du serment (art. 340 du C.I.R. 1992) et à l’aide des moyens de preuve spécifiques prévus dans le C.I.R. 1992. Lorsque l’administration souhaite apporter la preuve au moyen de présomptions, cela suppose un raisonnement logique, par lequel, à partir de faits connus, il est conclu à l’existence d’un fait inconnu. Il n’est pas exigé que ces présomptions découlent nécessairement de ces faits, il suffit qu’elles puissent en découler. En l’espèce, l’un des faits connus concerne la circonstance que le contribuable a utilisé son compte à toutes fins, y compris l’achat et la vente de boissons alcoolisées et que des dépôts en espèces et des virements internationaux sans mention de leur origine ont été effectués sur ce compte. L’administration en déduit dès lors que tous ces dépôts en espèces et les virements internationaux étaient liés à des ventes de boissons alcoolisées. La Cour rejette ce raisonnement. Même si les données établies, sur lesquelles se base l’administration, ne sont pas contestées, il ne peut être déduit que tous les dépôts d’argent et les virements internationaux ont un lien avec la vente de boissons. En effet, il est établi que le compte concerné était utilisé pour divers usages et donc aussi à des fins privées. La Cour rappelle notamment que, lors de l’appréciation de la nature des revenus, l’existence d’un commerce de boissons alcoolisées ne peut être présumée avant que la preuve de l’existence d’une activité professionnelle à cet égard ne soit rapportée. Etant donné que l’administration, sur qui repose la charge de la preuve initiale, n’a pas démontré que les dépôts en espèces et les virements internationaux sans mention particulière ont trait à la vente de boissons alcoolisées, le contribuable n’est pas contraint de rapporter la preuve contraire. Le fait d’exiger du contribuable qu’il justifie l’origine de tous les fonds reçus constitue un renversement de la charge de la preuve inadmissible. La Cour déduit de ce qui précède que l’imposition est, à tout le moins, basée sur des données erronées. (Extrait de FJF, 5/2024, p.218) |
Note de contenu : |
Revenu professionnel (impôt des personnes physiques), généralités Présomption de fait Bénéfice des opérations proprement dites (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) Moyens de preuve de droit commun (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |