| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 21/4287/A, 13 mars 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/05, mei/mai 2024) |
| Article en page(s) : | P.222 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Exonération fiscale ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le litige porte sur le refus par l’Etat belge d’octroyer le bénéfice du régime fiscal d’exonération temporaire des bénéfices prévu pour les entreprises d’insertion, auparavant contenu dans l’article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Pour bénéficier de ce régime fiscal spécifique, le Tribunal constate qu’il faut: – pendant l’exercice concerné, être reconnue comme entreprise d’insertion par le ministre compétent (compétence régionalisée); – que les bénéfices exonérés soient portés et maintenus à un compte distinct du passif et que ces bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. Il n’est pas contesté que, pendant l’exercice concerné, la société était valablement reconnue comme entreprise d’insertion par le ministre compétent, ni que les deux conditions purement fiscales étaient remplies. L’Etat belge entend cependant vérifier in concreto le respect des conditions d’obtention de la reconnaissance comme entreprise d’insertion. Or, d’après le Tribunal, ce droit de vérification que l’Etat belge s’arroge ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire et ce dernier ne peut se substituer aux autorités régionales pour octroyer la reconnaissance et contrôler le respect des conditions de cette reconnaissance. L’Etat belge prétend ensuite qu’il serait fondé à considérer les actes juridiques posés par la société (en vue de la reconnaissance en tant qu’entreprise d’insertion) comme inopposables au motif qu’ils violeraient une règle de droit d’ordre public et auraient été posés en vue d’éluder l’impôt. Constatant cependant que l’Etat belge ne rapporte ni la preuve de la violation d’une disposition d’ordre public, ni la preuve que la reconnaissance aurait été sollicitée dans le but d’éluder l’impôt, le Tribunal ne peut suivre l’Etat belge. (Extrait de Fjf, 5/2024, p.222) |
| Note de contenu : |
Entreprise d’insertion (revenus exonérés, impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



