Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2021/AR/481, 21 juni 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | P.223-224 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Intérêts moratoires ; Paiement indu (droit) ; Rechtspraak ; Réserve de liquidation ; Restitution (droit) |
Résumé : |
Pour que le contribuable puisse bénéficier du régime de l’article 541, § 2, du C.I.R. 1992 (régime fiscal favorable grâce à la constitution d’une réserve de liquidation), celui-ci doit déposer ses comptes annuels pour l’exercice concerné dans le délai déterminé par l’article 541, § 2, 9°, dudit Code. Le fait que ce délai n’est pas prescrit comme un délai préfix par la loi n’empêche pas qu’il soit explicitement et précisément prescrit en tant que condition pour pouvoir bénéficier du régime de l’article 541, § 2, du C.I.R. 1992. La Cour décide donc que le non-respect de ce délai peut être considéré comme une raison pour être exclu du régime favorable. En outre, la Cour estime que la (double) distinction qui est faite par cette disposition (en ce qui concerne le délai de dépôt applicable) ne viole pas le principe d’égalité, à savoir: – la distinction entre les sociétés (avec une obligation de déclaration) qui (1) ont clôturé leurs comptes annuels au 31 décembre 2013, (2) à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 août 2014 inclus, (3) ou dans la période du 1er septembre 2014 jusqu’au 30 décembre 2014 inclus; et – la distinction entre les sociétés qui ont un devoir d’information au sens de l’article 98 de Code des sociétés (dépôt annuel auprès de la Banque nationale de Belgique) et les sociétés qui ne sont pas tenues au dépôt de leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale, en particulier les sociétés visées à l’article 97 du C. soc. En l’espèce, étant donné que le contribuable a déposé tardivement ses comptes annuels, le paiement de la cotisation spéciale de liquidation était indu. Conformément à l’article 1378 de l’ancien Code civil, si celui qui a reçu est de mauvaise foi, il doit restituer non seulement le capital mais également les intérêts ou les fruits à compter du jour du paiement. Le débiteur n’est plus de bonne foi s’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère incertain de son titre de sorte qu’il devait tenir compte d’une potentielle restitution. La Cour constate que l’administration avait connaissance d’une potentielle obligation de restitution du paiement de la cotisation spéciale de liquidation, et ce au moment de l’envoi de sa notification d’imposition d’office. En effet, dans cette notification, l’administration affirme que «la condition de l’article 541, § 2, 9°, du C.I.R. 1992 n’est pas remplie» et que la cotisation spéciale de liquidation indument payée «peut être réclamée». Compte tenu de ces éléments, la Cour décide également que l’administration est tenue au paiement des intérêts légaux à partir de la date d’envoi de la notification. (Extrait de FJF, 5/2024, p.223) |
Note de contenu : |
Intérêt moratoire (établissement et perception, impôts sur les revenus) Restitution en cas de paiement indu Réserve de liquidation (impôt des sociétés) Notification (taxation d'office, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |