Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2021/AR/994, 15 november 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | P.227 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Dégrèvement d'office ; Procédure fiscale ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le contribuable demande un dégrèvement d’office du surplus d’impôt qui résulte de la non-déclaration de subsides reçus dans les déclarations pour les exercices d’imposition 2015 et 2016 sous le 1054 «exonération des primes régionales et des subsides en capital et en intérêts» et ce contrairement aux deux exercices d’imposition précédents. Les mêmes subsides reçus au cours des exercices d’imposition 2013 et 2014` ont été correctement déclarés par le contribuable en tant que revenus exonérés (art. 193bis du C.I.R. 1992). L’erreur matérielle dont il est question à l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992 est une erreur de fait résultant d’une méconnaissance de l’existence de données matérielles en l’absence desquelles l’impôt est dépourvu de base juridique. Il s’agit d’une erreur de calcul, de plume ou d’autres erreurs grossières indépendantes d’une appréciation juridique, que ce soit du caractère imposable ou de la base imposable. Une erreur matérielle s’oppose à une erreur de droit qui suppose une appréciation incorrecte d’une loi fiscale ou sa mauvaise application. (Extrait de FJF, 5/2024, p.227) |
Note de contenu : |
Erreurs matérielles (dégrèvement d'office, impôts sur les revenus) Mesures d'aide régionales (revenus exonérés, impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |