Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2022/AR/628, 13 juni 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | P.228 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Sanction administrative |
Résumé : |
Les contribuables ont déposé le 27 décembre 2016, par l’intermédiaire de leur avocat mandataire, une déclaration de régularisation pour les revenus de la période 2012 à 2015. Un montant total de 1 755 866,03 euros a été régularisé, qui comprenait des revenus mobiliers relatifs à des fonds détenus à l’étranger (Liechtenstein et Turquie). Pour les exercices d’imposition 2017, 2018 et 2019, les contribuables n’ont pas déclaré de revenus mobiliers dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques. Ils ont par contre bien mentionné l’existence de comptes à l’étranger (Liechtenstein et – du moins pour l’exercice d’imposition 2017 – Turquie). Sur la base des informations obtenues de l’étranger, des dividendes et des intérêts provenant de l’étranger ont été imposés pour ces trois exercices d’imposition. Un accroissement d’impôt de 50 % a également été imposé pour cause de déclaration incomplète ou incorrecte avec intention d’éluder l’impôt. Les contribuables contestent cette majoration d’impôt et estiment qu’il n’y a pas de mauvaise foi. La Cour constate que l’administration ne fournit pas, en l’espèce, la preuve de la mauvaise foi. Elle tire cette conclusion des considérations suivantes: – Le seul fait d’avoir accompli récemment une régularisation pour les capitaux et revenus de ceux-ci à l’étranger, pour laquelle les services d’un avocat ont été sollicités, n’est pas en soi de nature à permettre de qualifier de frauduleuse la non-déclaration des revenus des avoirs situés à l’étranger. – Les déclarations en question faisaient état de l’existence des comptes à l’étranger. – Les revenus sont d’abord et avant tout taxables à l’étranger. Le simple fait de la régularisation ne devait pas nécessairement amener les contribuables à comprendre qu’ils devaient également déclarer (à l’avenir), dans leur déclaration belge, les revenus des capitaux situés à l’étranger. C’est apparemment aussi dans ce sens qu’il faut comprendre leur réaction spontanée à l’avis de rectification de la déclaration: elle se référait uniquement au fait qu’ils avaient procédé à une régularisation concernant les capitaux en question situés à l’étranger. (Extrait de FJF, 5/2024, p.228) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |