Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.22.0074.F, F.22.0078.F, 9 février 2024 (ÉTAT BELGE / A.B.C. FISCALITÉ-GESTION; ÉTAT BELGE / A.B.C. FISCALITÉ-GESTION) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | P.229 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accroissement d'impôt ; Cour de cassation ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Sanction administrative |
Résumé : |
Aux termes de l’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, applicable aux accroissements d’impôt, chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende. L’article 351 du C.I.R. 1992, relatif à la procédure de taxation d’office, ne concerne pas la motivation de l’accroissement d’impôt que le fonctionnaire taxateur a l’intention d’appliquer. Il s’ensuit que la motivation de l’accroissement d’impôt, conforme à l’article 109 précité, peut figurer dans un avis autre que la notification prévue à l’article 351 du C.I.R. 1992, antérieur à l’enrôlement dudit accroissement. (Extrait de FJF, 5/2024, p.229) |
Note de contenu : |
Impôts sur les revenus, taxation d'office, principe Acte administratif, motivation, généralités Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |