| Titre : | Cass. (1e k.) AR F.22.0155.N, 9 november 2023 (ORANGE BELGIUM nv / GEMEENTE MAASMECHELEN) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
| Article en page(s) : | p.235 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Rechtspraak ; Taxe communale |
| Résumé : |
L’article 170, § 4, de la Constitution prévoit qu’aucune charge ou imposition ne peut être établie par l’agglomération, la fédération de communes et la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. L’article 7, § 1er, du décret flamand du 30 mai 2008 relatif à l’établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales prévoit que lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Par cette disposition, le législateur flamand oblige les pouvoirs locaux, lorsqu’une ordonnance ou un règlement fiscal prévoit une obligation de déclaration, à faire fixer par une assemblée délibérante démocratiquement élue, en l’occurrence le conseil communal, un délai raisonnable, à tout le moins un délai minimum raisonnable, dans lequel le contribuable peut se conformer à l’obligation de déclaration. Une obligation de déclaration sans délai ultime de déclaration est inapplicable car la taxe peut alors ne pas être établie. La commune ne peut pas établir une imposition sur la base d’un formulaire de déclaration qui lui aurait été envoyé en exécution d’une obligation de déclaration illégale. Le juge d’appel décide que l’illégalité de l’article 7, alinéa 1er, du règlement-taxe, découlant de l’absence de délai de déclaration indiqué dans le règlement lui-même, n’a pas pour conséquence que l’ensemble du règlement-taxe devrait être déclaré inapplicable. Il conclut que cette illégalité n’affecte pas la validité de la cotisation établie, étant donné qu’en l’espèce l’imposition n’a pas été établie d’office. La juridiction d’appel ne justifie pas ainsi sa décision en droit. (Extrait de FJF, 5/2024, p.235) |
| Note de contenu : |
Déclaration et concours (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région flamande) Impôts des provinces et communes |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



