Titre : | Rb. Leuven (burg.) (B5e k.) nr. 21/382/A, 13 januari 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | P.237 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Taxe communale |
Résumé : |
Le litige porte sur une imposition qui a été établie sur la base d’un règlement-taxe daté du 24 juin 2019 et établissant une taxe sur les habitations et les chambres considérées comme inhabitables, insalubres, dangereuses, inachevées, négligées ou vacantes. La requérante soutient que la commune n’a pas démontré que les formalités de publication du règlement-taxe ont été respectées. Conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, pour qu’un règlement communal soit légalement et régulièrement publié, l’annotation au registre doit être faite le jour de la publication du règlement. Si une ou plusieurs conditions de forme de la publication d’un règlement-taxe n’ont pas été respectées, le règlement en question est inopposable et les taxes qui y sont visées sont illégales. L’annotation dans le registre susmentionné doit également être datée du même jour que celui de la publication sur le site web de la commune. En effet, le législateur décrétal a établi un régime de preuve particulier pour établir la publication des règlements communaux, sans permettre que la publication se matérialise d’une autre manière que celle prescrite par décret et règlement. Comme preuve de la publication, la partie défenderesse présente un extrait du registre des publications. Toutefois, cette annotation n’est pas conforme aux exigences susmentionnées, étant donné que la publication du règlement-taxe contesté a eu lieu le 4 juillet 2019, alors que l’annotation est datée du 26 novembre 2019. Par ailleurs, la défenderesse joint une attestation qui, selon elle, devrait également être considérée comme une annotation au registre des publications. Cette attestation n’est pas non plus conforme aux exigences susmentionnées puisqu’elle ne mentionne que la date de publication du règlement-taxe et non la date à laquelle elle a été rédigée. Par conséquent, il n’est pas possible de déduire de cette attestation la date à laquelle elle aurait été établie. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse ne prouve pas que le règlement-taxe attaqué a été publié conformément aux articles 286 à 288 du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et qu’il était entré en vigueur au moment où les impositions contestées ont été établies par elle. L’imposition est dès lors annulée. (Extrait de FJF, 5/2024, p.237) |
Note de contenu : |
Actes commune flamande Taxe pour cause d'abandon et désaffectation de bâtiments et sites d'activité économiques Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales (Région flamande), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |