Titre : | Gent nr. 2022/AR/697, 27 juni 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/05, mei/mai 2024) |
Article en page(s) : | p.239-240 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Indivision (droit) ; Rechtspraak ; Taxe communale |
Résumé : |
Le litige porte sur une imposition au titre de redevance d’inoccupation en lien avec un bien dont le contribuable était usufruitier à concurrence de 3/6e. Le premier juge a annulé la cotisation en raison du fait qu’elle a été enrôlée au nom du contribuable et non au nom de l’indivision comme l’exige l’article 9, § 3, du règlement-taxe communal du 16 décembre 2014. La Cour réforme ce jugement. A cet effet, elle se réfère à l’article 4, § 2, du décret flamand du 30 mai 2008 relatif à l’établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales, qui ne prévoit pas de sanction de nullité lorsque l’avis d’imposition ne contient pas toutes les mentions énumérées dans cet article. Le rôle est régulier lorsqu’il contient les données nécessaires à l’identification du contribuable et fixe le montant de l’impôt dû par celui-ci (compar. Cass., 2 septembre 2016, F.14.0167.N). S’il est exact que le contribuable formel, à la lecture combinée des articles 1er et 9, § 3, du règlement-taxe et 4, § 2, du décret du 30 mai 2008 précité, est la succession, il doit également être établi qu’à la lumière de la procédure d’inventaire préalable et au vu des mentions figurant sur l’avis d’imposition lui-même, il ne fait aucun doute que l’intimé est le contribuable visé par la cotisation à hauteur de 750 euros, à savoir la moitié (ou 3/6e) de la redevance d’inoccupation globale de 1 500 euros pour l’immeuble en cause. Pour aboutir à l’annulation de l’imposition sur la base du vice de forme soulevé, le contribuable doit démontrer que ses intérêts ont été lésés, ce qu’il ne fait pas. L’inscription de l’habitation au registre des biens inoccupés lui a été notifiée individuellement – mais manifestement en tant que coindivisaire, puisque tous les membres de l’indivision y figurent en tant que titulaires d’un droit réel – et la faculté de contester cette inscription lui a été expressément accordée, mais il n’a pas présenté d’observations. L’avis d’imposition est conforme au règlement-taxe qui oblige les membres de l’indivision à payer le montant dû au prorata de leur quote-part dans l’indivision. L’imposition est établie au nom du seul contribuable pour et avec mention de sa part dans l’indivision. Toutes les données légalement requises ont été mentionnées sur l’avis d’imposition. C’est à juste titre que l’appelante soutient qu’en imposant chacun des membres de la succession par le biais d’un enrôlement distinct dans la mesure de leur part, elle a renoncé à la responsabilité solidaire des membres pour l’ensemble de l’obligation fiscale. Cet enrôlement distinct de chacun des successeurs a donc essentiellement profité à l’intimée. (Extrait de FJF, 5/2024, p.239) |
Note de contenu : |
Rôle (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région flamande) Pas de nullité sans grief (exception de nullité) Taxe pour cause d'abandon et désaffectation de bâtiments et sites d'activité économiques Avertissement-extrait de rôle (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région flamande) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 05/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |