Titre : | Cass., 26/09/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2023-2024. Nummer 38, 18 mei 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Citation ; Compétence (droit) ; Délit ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Partie civile ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
Résumé : |
"a) Avant que le tribunal correctionnel et, sur recours, la cour d'appel puissent se prononcer sur leur compétence, ils doivent d'abord vérifier s'ils ont été régulièrement saisis des poursuites. S'ils n'ont pas été saisis régulièrement des poursuites, la problématique de la compétence ne se pose pas.
b) Aucune disposition légale n'autorise une partie civile à déférer des poursuites devant le tribunal correctionnel au moyen d'une citation directe pour un fait qualifié de crime. Si une partie civile lance une citation directe pour un fait qualifié de crime, le tribunal correctionnel et, sur recours, la cour d'appel doit dès lors constater que les poursuites n'ont pas été régulièrement déférées pour ce fait. c) Si une partie civile lance une citation directe devant le tribunal correctionnel aussi bien pour un fait qualifié de crime que pour un fait qualifié de délit, le constat par ce tribunal correctionnel et, sur recours, par la cour d'appel que les poursuites n'ont pas été régulièrement déférées ne concerne que le fait qualifié de crime et non le fait qualifié de délit. Il ne peut être décidé sur le fondement de la connexité que les poursuites n'ont pas non plus été régulièrement déférées s'agissant du fait qualifié de délit." (Extrait de RW 2023-2024/38) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2023_38-fr/doc/rw2023-2024_38p1503 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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